M-9, r. 4 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
4. Le physiothérapeute peut introduire un instrument dans une ouverture artificielle du corps humain lorsqu’il prodigue des soins à une personne présentant des déficiences et des incapacités de sa fonction physique reliées au système cardiorespiratoire.
D. 421-2008, a. 4.